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University Frères Mentouri Constantine 1
Faculty of Exact Sciences

Status of the teacher-researcher and duties of team leaders

Executive Decree No. 08-130 of 27 Rabie Ethani 1429 (3 May 2008) on the special status of the teacher-researcher

Text in force: as amended and supplemented by Executive Decree No. 24-103 of 7 March 2024 (Official Journal No. 18 of 13 March 2024), effective 1 January 2024. Amended or added articles are flagged; the 2008 text remains available under each of them. Passages marked "unchanged" in the 2024 decree are taken from the 2008 text. Decree No. 24-103 (MESRS site)

The official text is reproduced in French.

General provisions — scope Art. 1 – 2

Article 1er

En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs, de fixer la nomenclature y afférente ainsi que les conditions d’accès aux grades et emplois correspondant.

Art. 2

Les enseignants chercheurs visés à l’article 1er ci-dessus sont en position d’activité au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les établissements publics à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.

Rights and obligations Art. 3 – 15

Art. 3 Amended in 2024

Les enseignants chercheurs régis par les dispositions du présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application.

Ils sont, en outre, assujettis aux règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire et au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus.

2008 text (before the amendment)

Les enseignants chercheurs régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus.

Art. 4 Amended in 2024

Les enseignants chercheurs, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. A ce titre, ils sont tenus :

  • de dispenser un enseignement de qualité et actualisé, en présentiel ou à distance, pour des matières pédagogiques définies par l’établissement, en tenant compte des évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques, en conformité avec les normes éthiques et professionnelles ;
  • de participer à l’élaboration du savoir et d’assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et de la formation continue en introduisant les technologies avancées en matière d'information et de communication ;
  • mener des activités de recherche-formation pour développer leurs aptitudes et leurs capacités à exercer la fonction d’enseignant chercheur ;
  • de contribuer à la dynamique de la recherche scientifique au niveau national et international ;
  • d’adhérer aux entités de recherche scientifique au sein de leurs établissements ;
  • d’accompagner, d’assister et d’orienter les étudiants et de contribuer à les préparer à leur insertion professionnelle ;
  • de promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire visant la création de richesses par la valorisation de l’innovation.
2008 text (before the amendment)

Les enseignants chercheurs, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur. A ce titre, ils sont tenus de :

  • dispenser un enseignement de qualité et actualisé, lié aux évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques, en conformité avec les normes éthiques et professionnelles ;
  • participer à l’élaboration du savoir et assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue ;
  • mener des activités de recherche-formation pour développer leurs aptitudes et leurs capacités à exercer la fonction d’enseignant chercheur.

Art. 4 bis Added in 2024

Outre les missions citées à l’article 4 ci-dessus, l’enseignant chercheur est chargé d’effectuer toutes les tâches pédagogiques prévues par les dispositions du présent décret, à travers sa présence dans son établissement universitaire.

Art. 5

Les enseignants chercheurs disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à leur progression universitaire, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

Art. 5 bis Added in 2024

Au titre de l'exercice de leurs missions d'enseignement, de formation et de recherche, les enseignants chercheurs jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l'ordre public et des règles de l'éthique et de la déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 6 Amended in 2024

Les enseignants chercheurs sont tenus d'assurer des services d’enseignement et de recherche dont le temps de travail de référence est réparti équitablement comme suit :

  • un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques ;
  • un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leurs établissements ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L'enseignant chercheur doit effectuer un volume d'enseignement semestriel, minimal, fixé à treize (13) semaines hors sessions d’examens.

Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

2008 text (before the amendment)

Les enseignants chercheurs sont tenus d’assurer une charge d’enseignement dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou en 384 heures de travaux pratiques conformément à la péréquation suivante : - une (1) heure de cours équivaut à une heure et demi (1h 30 mn) de travaux dirigés et à deux (2) heures de travaux pratiques.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 6 bis Added in 2024

L’enseignant chercheur peut être chargé, dans le cas où il ne peut pas accomplir tout le volume horaire dont il est chargé au niveau de l’unité d'enseignement et de formation à laquelle il appartient, de compléter le restant du volume horaire qui lui est imparti, au niveau d'une unité d'enseignement et de formation relevant de son établissement d’origine.

Il est possible, en cas de nécessité de service absolue, de charger l’enseignant chercheur, durant une année universitaire considérée, d’effectuer des tâches d'enseignement et de formation dans des unités d'enseignement et de formation autres que celles auxquelles il appartient dans le même établissement universitaire, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 7

Les maîtres-assistants préparant une thèse de doctorat peuvent bénéficier d’un aménagement de leur volume horaire d’enseignement.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 8 Amended in 2024

Dans le cadre de la formation supérieure du premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l’étudiant. A ce titre, ils :

  • aident l’étudiant dans son travail personnel (organisation et gestion de son emploi du temps, apprentissage des méthodes de travail propres à l’université, etc.) ;
  • assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et l’utilisation de la bibliothèque, y compris les bibliothèques numériques) ;
  • assistent l’étudiant dans l’acquisition des techniques d’auto-évaluation et d’auto-formation ;
  • accompagnent et suivent les étudiants lors de leur formation en milieu professionnel.
2008 text (before the amendment)

Dans le cadre de la formation supérieure du premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l’étudiant. A ce titre, ils :

  • aident l’étudiant dans son travail personnel (organisation et gestion de son emploi du temps, apprentissage des méthodes de travail propres à l’université, etc.)
  • assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et usage de la bibliothèque),
  • assistent l’étudiant dans l’acquisition des techniques d’auto-évaluation et d’auto-formation.

Art. 9 Amended in 2024

Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer des activités de recherche scientifique, à temps partiel, au sein d’équipes ou dans des laboratoires de recherche ou d’en assurer la direction, ainsi que d’encadrement de la formation doctorale, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.

2008 text (before the amendment)

Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer des activités de recherche scientifique au sein d’équipes ou de laboratoires de recherche, ou d’en assurer la direction, ainsi que d’encadrement de la formation doctorale.

Ces activités sont exercées dans le cadre d’un engagement individuel assorti d’un cahier des charges soumis à une évaluation annuelle.

Les conditions d’exercice et les modalités de rétribution de ces activités sont fixées par décret.

Art. 10

Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à occuper des postes supérieurs structurels ou fonctionnels au sein des établissements prévus à l’article 2 ci-dessus.

Dans ce cas, leur volume horaire d’enseignement est modulable en fonction de la nature de leurs responsabilités, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les enseignants chercheurs occupant des postes supérieurs ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire.

Art. 11

Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leur établissement et les autres secteurs d’activités, des études, des expertises et des mises au point de procédés induits par les besoins du développement économique et social.

Les enseignants chercheurs bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services selon les modalités et conditions prévus par la réglementation en vigueur.

Art. 12

Les enseignants chercheurs exerçant une activité lucrative, en application de l’article 44 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire.

Art. 13

Les enseignants chercheurs bénéficient d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 14

Les professeurs et les maîtres de conférences classe A, ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qualité, peuvent bénéficier, une fois dans leur carrière, d’un congé scientifique d’une durée d’une année en vue d’actualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi à l’amélioration du système pédagogique et au développement scientifique national. Durant cette année ils sont considérés en position d’activité.

Dans ce cadre, les années d’exercice dans le grade de maître de conférences classe A sont appréciées cumulativement avec celles de professeur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Art. 15 Amended in 2024

Les maîtres-assistants préparant une thèse de doctorat peuvent bénéficier d’un détachement selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

2008 text (before the amendment)

Les maîtres-assistants préparant une thèse de doctorat peuvent bénéficier d’un détachement dans les conditions fixées par le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé

Art. 15 bis Added in 2024

Les enseignants chercheurs bénéficient de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins pour les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés.

Recruitment, tenure, promotion and advancement Art. 16 – 19

Art. 16 Amended in 2024

Les enseignants chercheurs régis par le présent décret, sont recrutés en qualité de stagiaires et sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.

Ils sont astreints, durant cette période, avant leur titularisation, à suivre avec succès une formation visant l’approfondissement de leurs compétences et aptitudes personnelles et pédagogiques dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

A l’issue de la période de stage probatoire, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage probatoire une fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités.

2008 text (before the amendment)

Les enseignants chercheurs régis par le présent décret sont recrutés en qualité de stagiaires et sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.

A l’issue de la période de stage probatoire, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage probatoire une fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités.

Art. 17 Amended in 2024

La titularisation des enseignants chercheurs est prononcée par le responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département de l’école, en prenant en compte les résultats de la formation citée à l’article 16 ci-dessus, et après avis :

  • du comité scientifique du département pour ce qui est de la faculté et de l’école,
  • du conseil scientifique de l’institut pour ce qui est de l’institut au sein de l’université et de l’institut du centre universitaire.

Les propositions de prolongation de stage et de licenciement sont nécessairement soumises à l’avis de l’organe d’évaluation pédagogique et scientifique immédiatement supérieur.

2008 text (before the amendment)

La titularisation des enseignants chercheurs est prononcée par le responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département de l’école, après avis :

  • du comité scientifique du département pour ce qui est de la faculté et de l’école,
  • du conseil scientifique de l’institut pour ce qui est de l’institut au sein de l’université et de l’institut du centre universitaire.

Les propositions de prolongation de stage et de licenciement sont nécessairement soumises à l’avis de l’organe d’évaluation pédagogique et scientifique immédiatement supérieur.

Art. 18

En application de l’article 108 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les enseignants chercheurs promus à un grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps immédiatement supérieur sont dispensés du stage.

Art. 19 Amended in 2024

Les rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs sont fixés comme suit :

  • selon la durée minimale pour les professeurs et les maîtres de conférences classe A ;
  • selon les durées minimale et moyenne pour les maîtres de conférences classe B ;
  • selon la durée minimale, moyenne et maximale pour les maîtres-assistants.
2008 text (before the amendment)

Les rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs sont fixées comme suit :

  • selon la durée minimale pour les professeurs,
  • selon la durée minimale et moyenne pour les maîtres de conférences,
  • selon la durée minimale, moyenne et maximale pour les maîtres-assistants.
Statutory positions, mobility, training Art. 20 – 22

Art. 20

Les proportions maximales des enseignants chercheurs susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées, par établissement, comme suit :

  • détachement : 10 %
  • mise en disponibilité : 5 %
  • hors cadre : 5 %

Les proportions visées à l’alinéa ci-dessus sont calculées par référence aux effectifs réels de chaque grade.

Art. 20 bis Added in 2024

L’enseignant chercheur peut être mis, après son accord, à la disposition d’un établissement universitaire autre que son établissement d’origine, à l’effet d’effectuer des tâches d’enseignement et de formation, au titre d’un semestre ou d’une année universitaire, par décision du responsable de l'établissement d’origine.

L'enseignant chercheur mis à disposition continue à percevoir son salaire de son établissement d'origine.

Les modalités d'application des dispositions du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 21 Amended in 2024

La mutation de l’enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa demande.

Les modalités de mutation des enseignants chercheurs, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

2008 text (before the amendment)

Nonobstant les dispositions de l’article 158 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la mutation de l’enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa demande.

Art. 22 Amended in 2024

L’administration est tenue d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destinée au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles, ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans le domaine de leurs activités, notamment celles qui visent la maîtrise de nouvelles pratiques pédagogiques, à travers l’introduction des technologies de l'information et de la communication dans la pédagogie, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

2008 text (before the amendment)

L’administration est tenue d’organiser de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destinée au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine d’activités, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Evaluation Art. 23

Art. 23

Les enseignants chercheurs sont soumis à une évaluation continue et périodique.

A ce titre, ils sont tenus d’établir annuellement un rapport sur leurs activités scientifiques et pédagogiques au terme de l’année universitaire aux fins d’évaluation par les organes scientifiques et pédagogiques habilités.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Discipline Art. 24

Art. 24

Outre les dispositions des articles 178 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et en application de son article 182, est considéré comme faute professionnelle de quatrième (4ème) degré, le fait pour les enseignants chercheurs, d’être auteurs ou complices de tout acte établi de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude dans les travaux scientifiques revendiqués dans les thèses de doctorat ou dans le cadre de toutes autres publications scientifiques ou pédagogiques.

General integration provisions Art. 25 – 27

Art. 25

Les enseignants chercheurs appartenant aux corps et grades de la filière d’enseignement et de formation supérieurs prévus par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Art. 26

Les enseignants chercheurs visés à l’article 25 ci-dessus sont classés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 27

Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé.

Nomenclature of corps Art. 28

Art. 28

La nomenclature des corps des enseignants chercheurs est fixée comme suit :

  • le corps des assistants,
  • le corps des maîtres-assistants,
  • le corps des maîtres de conférences,
  • le corps des professeurs.
Assistants Art. 29 – 31

Art. 29

Le corps des assistants est maintenu en voie d’extinction

Art. 30 Definition of duties

L’assistant est chargé :

  • d’assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
  • de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
  • de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique.

Art. 31 Transitional provision

Les assistants sont intégrés dans le grade d’assistant.

Maîtres-assistants Art. 32 – 39

Art. 32 Amended in 2024

Le corps des maîtres-assistants comporte les grades suivants :

  • le grade de maître-assistant classe B ;
  • le grade de maître-assistant classe A ;
  • le grade de maître-assistant.
2008 text (before the amendment)

Le corps des maîtres-assistants comporte deux (2) grades :

  • le grade de maître-assistant classe B
  • le grade de maître-assistant classe A

Art. 32 bis Added in 2024

Les grades de maître-assistant classe B et de maître-assistant classe A sont mis en voie d’extinction.

Art. 33 Definition of duties Amended in 2024

Le maître-assistant classe B est chargé :

  • d’assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
  • d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
  • de surveiller les examens ;
  • de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d'examen ;
  • de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
  • d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
  • de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
  • d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
  • d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ) ;
  • de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
2008 text (before the amendment)

Le maître-assistant classe B est chargé :

  • d’assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus,
  • de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
  • de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
  • de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.

Art. 34 Recruitment and promotion conditions Amended in 2024

Article abrogé par l’article 16 du décret exécutif n° 24-103 du 7 mars 2024.

2008 text (before the amendment)

Sont recrutés en qualité de maîtres-assistants classe B, par décision du responsable de l’établissement :

  • sur titres, les titulaires du doctorat d’Etat ou du diplôme de docteur en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
  • par voie de concours sur titres, les titulaires du diplôme de magister ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Le diplôme de magister obtenu dans le cadre du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, ou le diplôme reconnu équivalent doivent avoir été délivrés au moins avec la mention « assez bien ».

Art. 35 Recruitment and promotion conditions

Sont promus en qualité de maîtres-assistants classe B les assistants ayant obtenu, après leur recrutement sur titres, le diplôme de magister ou un diplôme reconnu équivalent.

Art. 36 Transitional provision

Sont intégrés, dans le grade de maître-assistant classe B les maîtres-assistants titulaires et stagiaires.

Art. 37 Definition of duties Amended in 2024

Le maître-assistant classe A est chargé :

  • d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
  • d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
  • de surveiller les examens ;
  • de préparer et d’actualiser ses cours ;
  • de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d'examen et à la préparation des sujets ;
  • de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
  • d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
  • de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
  • d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
  • d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ) ;
  • de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
2008 text (before the amendment)

Le maître-assistant classe A est chargé :

  • d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
  • de préparer et d’actualiser ses cours ;
  • de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
  • de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
  • de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.

Art. 38 Promotion conditions

Sont promus, par décision du responsable de l’établissement, en qualité de maîtres-assistants classe A les maîtres-assistants classe B titulaires justifiant de trois (3) inscriptions consécutives en doctorat, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département de l’école, après avis :

  • du comité scientifique du département pour ce qui est de la faculté et de l’école,
  • du conseil scientifique de l’institut, pour ce qui est de l’institut au sein de l’université et de l’institut du centre universitaire.

Art. 39 Transitional provision

Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans le grade de maître-assistant classe A les maîtres-assistants nommés au poste supérieur de chargé de cours prévu à l’article 50 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé.

Art. 39 bis Definition of duties Added in 2024

Le maître-assistant est chargé :

  • d'assurer un enseignement dispensé sous forme de cours et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
  • d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
  • de surveiller les examens ;
  • de préparer et d’actualiser ses cours ;
  • de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d’examen et à la préparation des sujets ;
  • de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
  • d'assurer l'élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
  • d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
  • de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
  • d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
  • d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ) ;
  • de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.

Art. 39 bis 1 Recruitment and promotion conditions Added in 2024

Sont recrutés en qualité de maître-assistant, par décision du responsable de l'établissement :

  • sur titre, les étudiants majors de promotion, titulaires d’un doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent à l’issue d’une formation résidentielle à l’étranger conformément à la réglementation en vigueur ;
  • par voie de concours sur titre, les titulaires du diplôme de doctorat d'Etat ou de diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Art. 39 bis 2 Transitional provision Added in 2024

Sont intégrés en qualité de maître-assistant, à la date d’effet du présent décret, les maîtres-assistants classe B stagiaires, justifiant du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Maîtres de conférences Art. 40 – 46

Art. 40

Le corps des maîtres de conférences comporte deux (2) grades :

  • le grade de maître de conférences classe B
  • le grade de maître de conférences classe A

Art. 41 Definition of duties Amended in 2024

Le maître de conférences classe B est chargé :

  • d'assurer un enseignement sous forme de cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
  • de préparer et d’actualiser ses cours ;
  • d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
  • d'assurer l'élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
  • de surveiller les examens ;
  • de participer aux délibérations des jurys d'examen, à la préparation des sujets d'examens et à la correction de leurs copies ;
  • d'assurer l’encadrement des activités de formation externe des étudiants ;
  • d’encadrer les projets de fin d’études et des travaux de terrain ;
  • de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques ;
  • de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;
  • de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
  • d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
  • d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ) ;
  • de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
2008 text (before the amendment)

Le maître de conférences classe B est chargé :

  • d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus,
  • de préparer et d’actualiser ses cours ;
  • d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
  • d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la préparation des sujets et à la correction des copies d’examens ;
  • de participer aux travaux de son équipe et/ou comité pédagogiques ;
  • d’assurer l’encadrement des activités de formation externe des étudiants ;
  • de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.

Art. 42 Promotion conditions Amended in 2024

Sont promus et titularisés, par décision du responsable de l'établissement, en qualité de maître de conférences classe « B », les maîtres-assistants titularisés.

2008 text (before the amendment)

Sont promus, par décision du responsable de l’établissement, en qualité de maîtres de conférences classe B :

  • les maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du diplôme de doctorat en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent,
  • les maîtres-assistants classe A ayant obtenu le diplôme de doctorat en sciences ou un diplôme reconnu équivalent.

Art. 43 Transitional provision

Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, en qualité de maîtres de conférences classe B, les maîtres-assistants titulaires justifiant du diplôme de doctorat en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Art. 44 Definition of duties Amended in 2024

Le maître de conférences classe « A » est chargé :

  • d'assurer, en priorité, un enseignement sous forme de cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
  • de préparer et d’actualiser ses cours ;
  • d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
  • d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la préparation des sujets et à la correction des copies d’examens ;
  • de participer aux travaux de son équipe et/ou de son comité pédagogiques ;
  • de participer aux activités de conception et d’expertise pédagogiques en matière d’élaboration de programme d’enseignement, de mise en place de nouvelles formations et d’évaluation de programmes et de cursus ;
  • d’assurer l’encadrement des maîtres-assistants dans la préparation et la mise à jour des travaux dirigés et des travaux pratiques ;
  • d’assurer l’encadrement de la formation pédagogique des enseignants stagiaires ;
  • d’assurer l’encadrement des activités de formation externe des étudiants ;
  • de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
  • d'assurer des conférences, des séminaires et des ateliers au niveau de la formation doctorale ;
  • d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
  • de surveiller les examens ;
  • d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
  • de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques ;
  • de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;
  • de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
  • d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
  • d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ).
2008 text (before the amendment)

Le maître de conférences classe A est chargé :

  • d’assurer un enseignement sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
  • de préparer et d’actualiser ses cours ;
  • d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
  • d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la préparation des sujets et à la correction des copies d’examens ;
  • de participer aux travaux de son équipe et/ou de son comité pédagogiques ;
  • de participer aux activités de conception et d’expertise pédagogiques en matière d’élaboration de programme d’enseignement, de mise en place de nouvelles formations et d’évaluation de programmes et de cursus ;
  • d’assurer l’encadrement des maîtres-assistants dans la préparation et la mise à jour des travaux dirigés et des travaux pratiques ;
  • d’assurer l’encadrement de la formation pédagogique des enseignants stagiaires ;
  • d’assurer l’encadrement des activités de formation externe des étudiants ;
  • de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.

Art. 45 Promotion conditions

Sont promus, par décision du responsable de l’établissement, en qualité de maîtres de conférences classe A :

  • les maîtres de conférences classe B justifiant de l’habilitation universitaire ou d’un titre reconnu équivalent,
  • les maîtres-assistants classe A ayant obtenu le doctorat d’Etat ou un diplôme reconnu équivalent,
  • les maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Art. 46 Transitional provision

Sont intégrés dans le grade de maître de conférences classe A les maîtres de conférences.

Professors (including emeritus professors) Art. 47 – 57

Art. 47

Le corps des professeurs comporte le grade de professeur.

Art. 48

Il est institué une commission universitaire nationale (C.U.N.) chargée d’évaluer les activités et les publications scientifiques et pédagogiques et des maîtres de conférences classe A candidats à la promotion au grade de professeur. La commission universitaire nationale établit les critères d’évaluation et la grille de notation y afférente et les soumet à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants chercheurs appartenant au corps des professeurs et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. L’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 49 Definition of duties Amended in 2024

Le professeur est chargé :

  • d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
  • de préparer et d’actualiser ses cours ;
  • d’élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre support pédagogique ;
  • d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la préparation des sujets et à la correction des copies d’examens ;
  • de participer aux travaux de son équipe et/ou de son comité pédagogiques ;
  • d’assurer l’encadrement des maîtres-assistants dans la préparation et la mise à jour des travaux dirigés et des travaux pratiques ;
  • d’assurer l’encadrement de la formation pédagogique des enseignants stagiaires ;
  • d’assurer des activités de conception et d’expertise pédagogiques en matière d’élaboration de programmes d’enseignement, de mise en place de nouvelles formations et d’évaluation de programmes et de cursus ;
  • de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
  • d'assurer des conférences, des séminaires et des ateliers au niveau de la formation doctorale ;
  • d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
  • de surveiller les examens ;
  • d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
  • de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques ;
  • de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;
  • de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
  • d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
  • d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ).
2008 text (before the amendment)

Le professeur est chargé :

  • d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
  • de préparer et d’actualiser ses cours ;
  • d’élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre support pédagogique ;
  • d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge ;
  • de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la préparation des sujets et à la correction des copies d’examens ;
  • de participer aux travaux de son équipe et/ou de son comité pédagogiques ;
  • d’assurer l’encadrement des maîtres-assistants dans la préparation et la mise à jour des travaux dirigés et des travaux pratiques ;
  • d’assurer l’encadrement de la formation pédagogique des enseignants stagiaires ;
  • d’assurer des activités de conception et d’expertise pédagogiques en matière d’élaboration de programmes d’enseignement, de mise en place de nouvelles formations et d’évaluation de programmes et de cursus ;
  • de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.

Art. 50 Promotion conditions

Sont promus au grade de professeur, après avis de la commission universitaire nationale (C.U.N.) instituée ci-dessus, les maîtres de conférences classe A justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La promotion au grade de professeur est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre concerné.

Art. 51 Transitional provision

Sont intégrés dans le grade de professeur les professeurs.

Art. 52

Il est institué le titre de professeur émérite.

Art. 53

Il est institué une commission nationale de l’éméritat chargée d’évaluer les activités et les publications scientifiques et pédagogiques des professeurs candidats à la nomination au titre de professeur émérite. La commission nationale de l’eméritat établit les critères d’évaluation et la grille de notation y afférente et les soumet à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les membres de la commission sont désignés, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants chercheurs justifiant du titre de professeur émérite. L’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 54 Definition of duties

Outre les tâches dévolues aux professeurs, le professeur émérite est chargé :

  • d’assurer des conférences, séminaires et ateliers au niveau de la formation doctorale,
  • de recevoir les étudiants en doctorat pour les conseiller et les orienter,
  • de participer à la détermination des axes de recherche prioritaires dans leur domaine,
  • d’assurer des missions d’études, de conseil, d’expertise ou de coordination scientifiques et/ou pédagogiques ;
  • le professeur peut être appelé à effectuer des missions de représentation auprès d’instances nationales ou internationales.

Art. 55 Appointment conditions

Sont nommés au titre de professeur émérite, après avis de la commission nationale de l’eméritat, les professeurs remplissant les conditions suivantes :

  • quinze (15) années d’exercice effectif en qualité de professeur,
  • avoir encadré jusqu’à leur soutenance des doctorats et/ou des magisters en qualité de directeur de thèse, depuis sa nomination dans le grade de professeur,
  • avoir publié des articles dans des revues scientifiques de renommée établie depuis sa nomination dans le grade de professeur,
  • avoir publié des ouvrages à caractère scientifique, des manuels et/ou polycopiés, depuis sa nomination dans le grade de professeur.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 56 Appointment conditions

Les modalités de nomination au titre de professeur émérite sont fixées par un texte particulier.

Art. 57 Transitional provision

Sont nommés au titre de professeur émérite les professeurs justifiant, à la date d’effet du présent décret, de vingt (20) années d’exercice effectif en cette qualité ainsi que de productions scientifiques et pédagogiques depuis l’accès au grade de professeur, après avis du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire.

Senior posts: duties and appointment of team leaders Art. 58 – 66

Art. 58

En application de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs est fixée comme suit :

  • responsable de l’équipe du domaine de formation,
  • responsable de l’équipe de la filière de formation,
  • responsable de l’équipe de la spécialité.

Art. 59

Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 58 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances, du ministre concerné, et, le cas échéant, de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 60 Definition of duties

Le responsable de l’équipe du domaine de formation est chargé :

  • d’animer les travaux de l’équipe du domaine de formation,
  • de proposer le programme pédagogique des parcours de formation,
  • de prévoir les passerelles entre les parcours de formation en vue de l’orientation progressive des étudiants,
  • de mettre au point des méthodes pédagogiques adaptées,
  • d’organiser l’évaluation des formations et des enseignements,
  • de veiller à la cohérence des parcours et de se prononcer sur l’opportunité du maintien ou de la modification d’un parcours de formation,
  • de veiller à la cohérence globale des stages prévus par la formation,
  • d’assister le chef de département dans la gestion pédagogique de la formation supérieure de graduation.

Art. 61 Definition of duties

Le responsable de l’équipe de la filière de formation est chargé :

  • d’animer les travaux de l’équipe de la filière de formation,
  • de proposer la liste des spécialités composant la filière,
  • de proposer l’ouverture ou la fermeture de spécialités dans la filière,
  • de suivre la mise en place du tutorat dans le premier cycle,
  • de mettre en place une démarche de réalisation et de suivi des stages,
  • de proposer les mesures pédagogiques pour le bon fonctionnement des troncs communs de la formation supérieure de graduation.

Art. 62 Definition of duties

Le responsable de l’équipe de la spécialité est chargé :

  • d’animer les travaux de l’équipe de la spécialité,
  • de veiller à la réalisation des objectifs de la formation dans la spécialité dont il a la charge,
  • de proposer toute mesure d’amélioration du programme de formation de la spécialité,
  • de promouvoir et de dynamiser les mécanismes d’insertion professionnelle des diplômés,
  • de proposer les mesures pédagogiques pour le bon fonctionnement des spécialités de la formation supérieure de graduation

Art. 63 Appointment conditions

Le responsable de l’équipe du domaine de formation est nommé pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les professeurs ou les maîtres de conférences classe A sur proposition du responsable de l’établissement, après avis du conseil scientifique, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre concerné.

Art. 64 Appointment conditions

Le responsable de l’équipe de la filière de formation est nommé pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les maîtres de conférences classe A et B et les maîtres-assistants classe A, par décision du responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département, après avis du conseil scientifique de la faculté, de l’institut ou de l’école.

Art. 65 Appointment conditions

Le responsable de l’équipe de spécialité est nommé pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants chercheurs justifiant au moins du grade de maître-assistant classe A, par décision du responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département, après avis du conseil scientifique de la faculté, de l’institut ou de l’école.

Art. 66

La composition et les modalités de fonctionnement de l’équipe du domaine de formation, de l’équipe de la filière formation et de l’équipe de spécialité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Grade classification and index bonus for senior posts Art. 67 – 69

Art. 67 Amended in 2024

En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant des corps des enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau ci-après :

Table 1 — grade classification (in force since 1 January 2024)
CorpsGradesCatégorieClassementIndice minimal
ProfesseurProfesseurHors catégorieSubdivision 71680
Maître de conférencesMaître de conférences classe AHors catégorieSubdivision 61480
Maître de conférencesMaître de conférences classe BHors catégorieSubdivision 41325
Maître-assistantMaître-assistant classe AHors catégorieSubdivision 31255
Maître-assistantMaître-assistant classe BHors catégorieSubdivision 11130
Maître-assistantMaître-assistantHors catégorieSubdivision 11130
AssistantAssistantCatégorie 13778
2008 text (before the amendment)

En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau 1 ci-après :

2008 Table 1
CorpsGradesCatégorieClassementIndice minimal
ProfesseurProfesseurHors catégoriesSubdivision 71480
Maître de conférencesMaître de conférences classe AHors catégoriesSubdivision 61280
Maître de conférencesMaître de conférences classe BHors catégoriesSubdivision 41125
Maître-assistantMaître-assistant classe AHors catégoriesSubdivision 31055
Maître-assistantMaître-assistant classe BHors catégoriesSubdivision 1930
AssistantAssistantCatégorie 13578

Art. 68

Outre la rémunération de professeur, le professeur émérite perçoit une indemnité d’éméritat dont le montant et les conditions de service sont fixés par décret.

Art. 69 Amended in 2024

En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs, est fixée conformément au tableau ci-après :

Table 2 — index bonus of senior posts (in force since 1 January 2024)
Postes supérieursNiveauIndice
Responsable de l'équipe du domaine de formation12585
Responsable de l'équipe de la filière de formation11495
Responsable de l'équipe de la spécialité10415
2008 text (before the amendment)

En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau 2 ci-après

2008 Table 2
Postes supérieursNiveauIndice
Responsable de l'équipe du domaine de formation12495
Responsable de l'équipe de la filière de formation11405
Responsable de l'équipe de la spécialité10325
Special provisions Art. 70 – 74

Art. 70

Les enseignants chercheurs de nationalité étrangère en exercice en Algérie ayant acquis la nationalité algérienne et titulaires d’un des grades prévus par le présent statut particulier sont intégrés dans le grade détenu à compter de la date d’acquisition de la nationalité algérienne.

Art. 71

Sont recrutés en qualité de professeurs ou de maîtres de conférences, les enseignants chercheurs de nationalité algérienne, justifiant du grade de professeur ou de maître de conférences ou de grades reconnus équivalents obtenus à l’étranger.

Art. 72

Les enseignants chercheurs, visés aux articles 70 et 71 ci-dessus, sont intégrés ou recrutés selon le cas et titularisés à la même date par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre concerné.

Art. 73

L’ancienneté acquise par les enseignants chercheurs, visés aux articles 70 et 71 ci-dessus, est validée au titre de l’indemnité d’expérience professionnelle, à raison de 1,4% par année d’activité.

Art. 74

L’ancienneté acquise par les enseignants chercheurs, visés aux articles 70 et 71 ci-dessus, est prise en compte pour la promotion à un grade ou un corps supérieur ainsi que pour la nomination à un poste supérieur ou au titre de professeur émérite.

Final provisions Art. 75 – 77

Art. 75

Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 76

Les dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, sont abrogées. Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des textes d’application prévus par le présent décret.

Art. 77

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008.

Provisions specific to Decree No. 24-103 24-103

Art. 15 du décret n° 24-103

Les professeurs admis à la retraite avant la date d’effet du présent décret, remplissant, pendant leurs activités, les conditions fixées par l’article 55 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, bénéficient de l’éméritat à titre honorifique, après avis de la commission nationale de l’éméritat.

Art. 16 du décret n° 24-103

Les dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, sont abrogées.

Art. 17 du décret n° 24-103

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2024.

Original document (PDF, 2008 text)